J.O. 14 du 17 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 décembre 2005 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Institut national de police scientifique


NOR : INTC0600022A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 2004-1211 du 9 novembre 2004 relatif à l'Institut national de police scientifique ;

Vu l'arrêté du 3 août 2005 portant création d'un comité technique paritaire central à l'Institut national de police scientifique,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation du personnel de l'Institut national de police scientifique est organisée en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire institué par l'arrêté du 3 août 2005 susvisé.

La date du scrutin est fixée par décision du directeur de l'Institut national de police scientifique.

Article 2


Sont électeurs les personnels visés à l'article 3 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale, de congé de fin d'activité ou de congé sans rémunération.

Article 3


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'Institut national de police scientifique. Elle est affichée au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur de l'Institut national de police scientifique statue sans délai sur ces réclamations.

Article 4


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature, ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

La date de ce second scrutin est fixée par décision du directeur de l'Institut national de police scientifique.

Article 5


Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir à l'Institut national de police scientifique au plus tard à une date fixée par décision du directeur, dans un délai de huit à dix semaines avant la date fixée pour la consultation.

Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par décision du directeur de l'Institut national de police scientifique.

Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées sur les panneaux ad hoc à l'Institut national de police scientifique, dans un délai de deux jours après la date de clôture du dépôt des candidatures.

Article 7


Le vote a lieu exclusivement par correspondance, à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par les services administratifs de l'Institut national de police scientifique selon un modèle type et sont adressés quinze jours au moins avant la date de l'élection aux intéressés par les soins de l'institut.

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration de l'Institut national de police scientifique, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif permettant d'en déterminer l'origine.

Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite no 2), qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénom, grade et service d'affectation.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite no 3), affranchie et libellée à l'attention du directeur de l'Institut national de police scientifique. Le vote par correspondance a lieu obligatoirement par voie postale oblitérée. L'affranchissement de cette troisième enveloppe est pris en charge par l'administration. L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 8


Le jour du scrutin, un bureau de vote unique est instauré à l'Institut national de police scientifique auprès du directeur, qui en assure la présidence ou désigne la personne qui le représentera à cet effet. Il désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation délègue un représentant auprès du bureau de vote.

Ce bureau de vote procède au recensement des votes, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Article 9


L'ensemble des enveloppes adressées par voie postale sont remises le jour du dépouillement par le secrétariat des élections au président du bureau de vote. Le recensement et le dépouillement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

a) Réception des votes par correspondance :

Après la clôture du scrutin, le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des votes recueillis par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée.

L'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

b) Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas les nom, prénom ou la signature du votant ou sur lesquelles ces identifiants sont illisibles ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

c) Procès-verbal :

Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe b du présent article .

d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 10


Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin.

Article 11


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés ou déchirés, ou porteurs de signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes ainsi que les bulletins non conformes au modèle type.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 12


Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Le président établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part et les bulletins nuls.

Il proclame sans délai les résultats du vote.

Article 13


Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du personnel à pourvoir.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté ministériel de répartition des sièges de représentant du personnel entre les organisations syndicales au sein du comité technique paritaire, prévu par l'article 8, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'Institut national de police scientifique le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire qui lui ont été attribués et le nom de leurs suppléants.

Article 14


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Institut national de police scientifique et, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15


Le directeur de l'Institut national de police scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2005.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

M. Gaudin

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner